Assurance collective d’une association professionnelle

Assurance-vie
      temporaire

Assurance-vie
      temporaire des
      enfants à charge

Assurance décès
      et mutilation par
      accident (DMA)

Assurance en cas
      de maladie grave

Assurance protection
      du revenu


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Produits

Assurance en cas de maladie grave

L’assurance en cas de maladie grave vise à vous donner la liberté de vous concentrer sur votre rétablissement, et à vous verser des fonds afin de régler les dépenses qui continuent de s’accumuler et qui ajoutent à votre angoisse lorsque l'on vous diagnostique une maladie grave couverte. Contrairement à l’assurance invalidité, l’assurance en cas de maladie grave prévoit des prestations, indépendamment de vos autres régimes d’assurance maladie, et vous permet d’utiliser les sommes reçues comme bon vous semble. Vingt-cinq maladies sont couvertes; reportez-vous aux Definitions des maladies couvertes pour plus de renseignements.

Cette assurance est offerte aux membres ainsi qu’à leur conjoint. Vous n'êtes pas tenu d’être assuré pour que votre conjoint puisse demander cette garantie.

Tous les proposants doivent être résidents du Canada et être âgés de moins de 65 ans.

« Membre », tel que défini en vertu du régime, désigne soit un CGA qui est membre en règle d’une association provinciale ou territoriale, ou de CGA-Canada (à l’exclusion des membres associés, honoraires et retraités); soit un étudiant inscrit au programme d’études de CGA-Canada; soit un employé à plein temps de CGA-Canada ou d’une association provinciale ou territoriale de CGA; soit un employé à plein temps ou un associé d’un cabinet de CGA.

Le conjoint admissible est le conjoint légitime d’un membre (pour autant qu’il n’y ait pas d’accord de séparation, officiel ou autre avec ce dernier) ou une personne qui vit maritalement avec le membre depuis une période d’au moins 12 mois consécutifs.


Montant des prestations

Les membres et leur conjoint peuvent chacun demander une assurance en unités de 25 000 $, jusqu’à concurrence de 12 unités ou 300 000 $.



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Taux de primes

Les primes sont calculées chaque année, en fonction de l’âge de la personne assurée au 1er novembre, et elles augmentent chaque fois que cette dernière atteint une unité d’âges supérieure.

Assurance en cas de maladie grave
Prime annuelle par unité de 25 000 $

Âge le
1er novembre
Homme
Femme
Non-Fumeur*
Fumeur
Non-Fumeur*
Fumeur
Moins de 25 43,20 $ 58,80 $ 45,00 $ 57,00 $
25 - 29 57,60 97,80 59,40 100,80
30 - 34 73,20 132,00 75,60 135,00
35 - 39 88,20 161,40 91,80 165,60
40 - 44 121,20 262,80 126,00 236,40
45 - 49 190,20 442,80 192,00 372,60
50 - 54 271,20 711,00 272,40 603,00
55 - 59 362,40 966,60 359,40 820,20
60 - 64 607,20 1 614,60 597,60 1 219,20
     65 - 69 ** 892,20 2 427,00 887,40 1891,20
     70 - 74 ** 1 935,60 4 454,40 1 374,60 2 911,80
     75 L'assurance prend fin

Veuillez ajouter la taxe provinciale s'il y a lieu.

*Le tarif pour non-fumeur s’applique à ceux qui, au moment de soumettre leur demande d’assurance, n’avaient pas fait l’usage de tabac, de marijuana ou de produits de nicotine au cours des 12 derniers mois, et qui avaient fourni une preuve d’assurabilité satisfaisante.

**Les primes applicables aux personnes âgées de 65 à 74  ans visent le renouvellement d’une police en vigueur seulement.



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Caractéristiques du produit

Versement des prestations
Si vous êtes confronté à l'une des 25 maladies couvertes, avant l'âge de 75 ans, et que vous êtes toujours en vie dans les 30 jours qui suivent le premier diagnostic posé par un spécialiste (90 jours en cas de paralysie, méningite bactérienne, ou perte d'autonomie; 180 jours en cas de sclérose en plaques ou de perte de l’usage de la parole), vous pourrez recevoir un montant forfaitaire libre d’impôt, sous réserve des restrictions, des exclusions et des autres conditions du contrat. La date du diagnostic doit être postérieure à la date d'entrée en vigueur de votre assurance. Un rétablissement complet peut avoir lieu et la prestation n’est pas tributaire de votre capacité ou de votre incapacité à travailler.

Les maladies couvertes en vertu de l'assurance sont les suivantes:

  • Accident vasculaire cérébral (AVC)
  • Anémie aplasique
  • Brûlures sévères
  • Cancer (avec risque de décès à court terme)
  • Cécité
  • Chirurgie de l’aorte
  • Chirurgie coronarienne
  • Coma
  • Crise cardiaque
  • Infection au VIH d’origine professionnelle
  • Insuffisance rénale
  • Maladie d’Alzheimer
  • Maladie de Parkinson
  • Maladie du neurone moteur
  • Méningite bactérienne
  • Paralysie
  • Perte d’autonomie
  • Perte de la parole
  • Perte de membres
  • Remplacement des valvules cardiaques
  • Sclérose en plaques
  • Surdité
  • Transplantation d’un organe vital
  • Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente
  • Tumeur cérébrale bénigne

 

Garantie protection PrévenSoins

L'Industrielle Alliance Pacifique verse un paiement unique égal à 10 % de l'indemnité si l'on vous diagnostique l'une des maladies graves énumérées ci-dessous en vertu de la protection PrévenSoins :

  • Angioplastie coronarienne
  • Les cancers suivants, à un stade précoce :
    • Mélanome malin
    • Stade A du cancer de la prostate (T1a or T1b)
    • Carcinome canalaire in situ

Cette indemnité n'est payable que pour une seule maladie visée par la protection PrévenSoins. Cependant, le versement de la prestation PrévenSoins n'aura aucune incidence sur le paiement de l'indemnité faisant suite à quelque diagnostic ultérieur d'une maladie couverte.

 


Garanties complémentaires

OneWorld Medicare
À titre d’assuré couvert par un régime d’assurance maladie grave de l’Industrielle Alliance Pacifique, vous avez accès au service de gestion de traitements OneWorld Medicare, qui vous aide à obtenir un traitement médical spécialisé privé au moment d’un sinistre. Ayant accés à des centre de traitements partout dans le monde, OneWorld Medicare coordonne les rendez-vous et les traitmement médicaux aves les spécialites et les chirurgiens et s’occupe des modalités de voyage et d’hébergement, s’ily a lieu, à prix avantageux.

Pour savoir comment accéder à ce service, veuillez communiquer, sans frais, avec OneWorld Medicare au : 1-800-533-8718, ou par courriel : infor@oneworldmedicare.com, ou visitez le site : www.oneworldmedicare.com.

Droit de transformation (pour les participants seulement)
Si votre participation prend fin ou change de sorte que vous n'êtes plus admissible en vertu du régime avant l’âge de 65 ans, vous pouvez transformer votre police d'assurance en cas de maladie grave en une police individuelle jusqu'à concurrence de 100 000 $, pourvu que votre protection soit en vigueur depuis au moins 24 mois et qu'aucune prestation PrévenSoins n'ait été versée.

Vous devez soumettre une demande, par écrit, à l'Industrielle Alliance Pacifique, dans les 31 jours qui suivent le moment où votre assurance en cas de maladie grave prend fin.



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Renseignements généraux

Protection entièrement transportable
Cette assurance peut être maintenue en vigueur sans égard à l’endroit où vous déménagez, pourvu que vous continuiez d’y être admissible et que les primes soient payées lorsqu’elles sont exigibles. Les demandes de protection supplémentaire sont acceptées seulement de la part des membres qui résident au Canada. Bien que les membres soient couverts partout dans le monde, le diagnostic doit être posé par un médecin canadien.

Garantie de remboursement
Une fois que votre demande aura été reçue et approuvée, vous recevrez un certificat d’assurance. Vous disposerez de 60 jours pour l’examiner, afin de vous assurer qu’il répond à vos besoins. Si vous décidez de ne pas accepter l’assurance, vous pouvez résilier votre protection et retourner le certificat dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur. Vous recevrez le remboursement intégral de toutes les primes déjà payées.

Bénéficiaire
La prestation d’assurance en cas de maladie grave est payable directement à la personne assurée. C’est-à-dire que le membre est le bénéficiaire de la garantie du membre, et que le conjoint est le bénéficiaire de la garantie du conjoint.

Résiliation de l’assurance
Tant que vous payez les primes échues, l’assurance est maintenue en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • la date d’échéance de toute prime impayée;
  • la date à laquelle la police collective cadre établie entre CGA-Canada et l’Industrielle Alliance Pacifique prend fin;
  • la fin du mois qui coïncide avec la date à laquelle vous envoyez un avis de résiliation écrit à l’Industrielle Alliance Pacifique, ou qui suit immédiatement;
  • la date à laquelle la prestation en cas de maladie grave est versée;
  • le 1er novembre qui coïncide avec votre 75e anniversaire ou qui le suit immédiatement;
  • le 1er novembre qui coïncide avec la date à laquelle vous n’êtes plus admissible en tant que CGA, étudiant, employé ou associé, ou qui suit immédiatement cette date;
  • en ce qui concerne l’assurance du conjoint, la date d’échéance de la prime qui coïncide avec la date à laquelle votre conjoint ne répond plus à la définition de conjoint décrite à la section « Admissibilité » ou qui suit immédiatement cette date.

Restrictions

  1. Garantie maladies ou affections couvertes
    Une personne assurée n'a pas droit à la prestation d'assurance au titre de la garantie maladies et affections couvertes dans le cas d'une tumeur cérébrale bénigne ou d'un cancer (avec risque de décès à court terme) et la garantie sera nulle et invalide si, dans les 90 jours qui suivent la date de prise d'effet de sa garantie d'assurance maladie grave collective facultative, on lui :
    1. diagnostique une tumeur cérébrale bénigne, ou qu'un signe, symptôme ou problème d'ordre médical se manifeste à cet égard, ou qu'une investigation menant à un tel diagnostic, peu importe la date de celui-ci, est entreprise.
    2. diagnostique un cancer (avec risque de décès à court terme), ou qu'un signe, symptôme ou problème d'ordre médical se manifeste à cet égard, ou qu'une investigation menant à un tel diagnostic, peu importe la date de celui ci, est entreprise.

  2. Garantie protection PrévenSoins
    L'assurance maladie grave collective facultative d'une personne assurée sera nulle et invalide et la responsabilité de la Compagnie se limitera au remboursement des primes payées si, dans les 90 jours qui suivent la date de délivrance de son assurance maladie grave collective facultative, on lui diagnostique un cancer en première phase, ou qu'un signe, symptôme ou problème d'ordre médical se manifeste à cet égard, ou qu'une investigation menant à un tel diagnostic, peu importe la date de celui-ci, est entreprise.
    Cependant, si la personne assurée, qui était assurée en vertu du régime antérieur, reçoit un diagnostic de cancer en première phase dans les 90 jours qui suivent le 1er novembre 2009, l'assurance maladie grave collective facultative demeure en vigueur, mais le cancer en première phase n'est plus reconnu comme une des maladies ou affections couvertes en vertu de la garantie protection PrévenSoins à l'égard de ladite personne assurée.

 

Exclusions
Aux exclusions comprises dans la définition de certaines maladies ou affections couvertes, il faut ajouter les exclusions suivantes. Aucune prestation ne sera versée si la maladie ou affection faisant normalement partie des maladies ou affections couvertes ou visées par la garantie protection PrévenSoins résulte directement ou indirectement :

  1. de toute maladie ou affection couverte ou visée par la garantie protection PrévenSoins diagnostiquée avant la date d’effet de l’assurance maladie grave collective facultative de la personne assurée;
  2. d’une tentative de suicide;
  3. d’un empoisonnement ou d’une inhalation de gaz, volontaire ou involontaire, sans rapport à l’emploi de la personne assurée;
  4. de la consommation de médicaments ou de substances toxiques non prescrits par un médecin autorisé;
  5. d’une guerre ou du service actif et à plein temps dans les forces armées d’un pays;
  6. de la participation ou d’une tentative de participation à la perpétration d’un acte criminel, incluant, sans toutefois s’y limiter, la conduite d’un véhicule motorisé alors que la concentration d’alcool dans 100 millilitres du sang de la personne assurée dépasse 80 milligrammes;
  7. d’une blessure volontaire, que la personne soit saine d’esprit ou non.

En outre, aucune prestation n’est versée si la personne assurée souffre d’une paralysie, de cécité, de surdité, de brûlures sévères, d’un accident vasculaire cérébral, d’un coma ou d’une perte de membres, mutilation attribuable, directement ou indirectement, à la pratique, amateur ou professionnelle, de la boxe, du saut à l’élastique, du paralpinisme ou saut extrême, du saut de falaise, de l’alpinisme, de la course automobile ou d’épreuves de vitesse terrestre ou nautique, du saut en parachute ou d’activités sous-marines, y compris la plongée avec scaphandre autonome et la plongée avec snuba.



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Définition des maladies couvertes


Accident vasculaire cérébral s’entend du diagnostic définitif d’un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extra-crânienne, avec :

  • une invasion brutale de nouveaux symptômes neurologiques, et
  • de nouveaux déficits neurologiques objectifs constatés au cours d’un examen clinique et qui persistent pendant plus de 30 jours après la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d’imagerie diagnostique. Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusions : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas :

  • d’attaques ischémiques cérébrales transitoires, ou
  • d’un accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme, ou
  • d’un infarctus lacunaire ne répondant pas à la définition d’accident vasculaire cérébral donnée plus haut.

Anémie aplasique s’entend du diagnostic définitif, confirmé par biopsie, d’une insuffisance chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l’anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d’un produit sanguin, de même qu’un traitement comportant au moins un des éléments suivants :

  1. stimulation de la moelle osseuse;
  2. immunosuppresseurs;
  3. greffe de la moelle osseuse.

Le diagnostic d’anémie aplasique doit être posé par un médecin spécialiste.

Brûlures sévères s’entend d’un diagnostic définitif de brûlures au troisième degré sur au moins 20 % de la surface corporelle. Le diagnostic de brûlures sévères doit être posé par un médecin spécialiste.

Cancer (avec risque de décès à court terme) s’entend du diagnostic définitif d’une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus. Le diagnostic de cancer doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas des cancers suivants qui ne présentent pas un danger immédiat pour la vie du malade :

  • un carcinome in situ, ou
  • un mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur ne dépassant pas 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V), ou
  • tout cancer de la peau, autre qu’un mélanome, qui n’a pas métastasé, ou
  • un cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b).

Cécité s’entend d’un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la vision des deux yeux, mise en évidence par :

  • une acuité visuelle corrigée d’au plus 20/200 dans les 2 yeux, ou
  • un champ visuel de moins de 20 degrés dans les 2 yeux.

Le diagnostic de cécité doit être posé par un médecin spécialiste.

Chirurgie de l’aorte s’entend d’une intervention chirurgicale pour remédier à une anomalie de l’aorte qui nécessite une excision ainsi que le remplacement chirurgical de l’aorte au moyen d’un greffon. On entend par « aorte » l’aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications. La nécessité médicale de la chirurgie aortique doit être établie par un médecin spécialiste.

Chirurgie coronarienne s’entend d’une chirurgie du cœur visant à remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une artère coronarienne, étant exclue toute intervention non chirurgicale ou par cathétérisme, telles que l’angioplastie percutanée et l’utilisation du laser aux fins de désobstruction. La nécessité médicale de la chirurgie coronarienne doit être établie par un médecin spécialiste.

Coma s’entend du diagnostic définitif d’un état d’inconscience avec absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pour une période continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant les 96 heures.  Le diagnostic de coma doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas :

  • d’un coma médicalement provoqué,
  • d’un coma qui résulte directement de la consommation d’alcool, ou de drogues, ou
  • d’un diagnostic de mort cérébrale.

Crise cardiaque (infarctus du myocarde) s’entend du diagnostic définitif de la nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de la circulation sanguine mise en évidence par l’élévation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’infarctus et présentant au moins un des éléments suivants :

  • des symptômes de crise cardiaque,
  • de nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un infarctus du myocarde, ou
  • l’apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-artérielle, y compris, mais non exclusivement, une angiographie ou angioplastie coronarienne.

Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas :

  • d’une élévation des marqueurs biochimiques cardiaques après une intervention cardiaque intra-artérielle, y compris, mais non exclusivement, une angiographie ou angioplastie coronarienne et en l’absence d’une nouvelle onde Q, ou
  • de changements à l’ECG qui laissent supposer un ancien infarctus du myocarde ne répondant pas à la définition de crise cardiaque donnée ci-dessus

Infection au VIH d’origine professionnelle s’entend du diagnostic définitif d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par suite d’une blessure accidentelle survenue dans l’exercice des fonctions normales de l’emploi de la personne assurée et qui l’a exposée à des fluides corporels contaminés par le VIH. La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date de prise d’effet de l’assurance de la personne assurée ou la date de la dernière remise en vigueur de celle-ci.

La prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie que s’il est satisfait à tous les critères suivants :

  • la blessure accidentelle doit être avisé à l’assureur dans les 14 jours qui suivent l’accident;
  • une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours qui suivent la blessure accidentelle et le résultat doit être négatif;
  • une sérologie du VIH doit être effectuée entre 90 et 180 jours après la blessure accidentelle et le résultat doit être positif;
  • tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;
  • la blessure accidentelle doit être rapportée, vérifiée et documentée selon les normes de santé et de sécurité au travail en vigueur au Canada ou aux États-Unis d’Amérique.

Le diagnostic d’infection au VIH d’origine professionnelle doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie si :

  • l’employé assuré a refusé d’utiliser tout vaccin, approuvé et disponible, offrant une protection contre le VIH;
  • un traitement approuvé et curatif pour l’infection par le VIH était disponible avant la blessure accidentelle; ou
  • l’infection par le VIH a eu lieu à la suite d’une blessure non-accidentelle, y compris, mais non exclusivement, la transmission sexuelle ou la prise de drogues par voie intraveineuse.

Insuffisance rénale s’entend du diagnostic définitif d’une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite des traitements réguliers par hémodialyse ou dialyse péritonéale, ou une greffe de rein. Le diagnostic d’insuffisance rénale doit être posé par un médecin spécialiste.

Maladie d’Alzheimer s’entend du diagnostic définitif d’une affection dégénérative progressive du cerveau. La personne assurée doit présenter des signes de détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le jugement, et entraînant une diminution marquée de son fonctionnement mental et social qui nécessite un minimum de 8 heures de surveillance journalière. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Des prestations ne sont exigibles en vertu de la présente garantie pour aucun autre désordre organique du cerveau de type démentiel ou autre trouble psychiatrique.

Maladie de Parkinson s’entend du diagnostic définitif de la maladie de Parkinson primitive et idiopathique qui se caractérise par au moins 2 des manifestations cliniques suivantes : rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie (lenteur anormale des mouvements, ralentissement des réactions physiques et mentales). Il faut que la personne assurée ait besoin qu’un autre adulte lui apporte une aide physique appréciable pour effectuer au moins 2 des 6 activités suivantes de la vie quotidienne. Le diagnostic de Maladie de Parkinson doit être posé par un médecin spécialiste.

Les activités de la vie quotidienne sont :

  • de prendre son bain – capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou à l’éponge, avec ou sans l’aide d’accessoires;
  • de se vêtir – capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris les orthèses, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux;
  • de faire sa toilette – capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, ainsi que d’assurer son hygiène personnelle;
  • d’être continent – capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires, avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux, de façon à conserver un niveau d’hygiène personnelle compatible avec un bon état de santé;
  • de se mouvoir – capacité d’entrer ou de sortir d’un lit, de s’asseoir ou de se relever d’une chaise ou d’un fauteuil roulant, avec ou sans l’aide d’équipement d’appoint;
  • de se nourrir – capacité de manger et de boire des aliments solides ou liquides qui ont été préparés et servis, que ce soit avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie pour tout autre type de parkinsonisme.

Maladie du neurone moteur s’entend du diagnostic définitif d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig), d’une sclérose latérale primitive, d’une amyotrophie spinale progressive, d’une paralysie bulbaire progressive ou d’une paralysie pseudobulbaire, étant exclue toute autre maladie. Le diagnostic de maladie du neurone moteur doit être posé par un médecin spécialiste.

Méningite bactérienne s’entend du diagnostic définitif de méningite - confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries pathogènes en culture - qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins les 90 jours suivant la date du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas d’une méningite virale.

Paralysie s’entend du diagnostic définitif de la perte complète des fonctions musculaires d’au moins 2 membres résultant d’un traumatisme ou d’une maladie perturbant l’innervation de ces membres durant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par un médecin spécialiste.

Perte d’autonomie s’entend du diagnostic définitif :

  • d’une incapacité totale d’effectuer par soi-même au moins 2 des 6 activités de la vie quotidienne énumérées ci-dessous, ou
  • d’une déficience cognitive telle que définie ci-après,

pour une période ininterrompue de plus de 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement. Le diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par un médecin spécialiste.

Les activités de la vie quotidienne sont :

  • de prendre son bain – capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou à l’éponge, avec ou sans l’aide d’accessoires;
  • de se vêtir – capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris les orthèses, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux;
  • de faire sa toilette – capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, ainsi que d’assurer son hygiène personnelle;
  • d’être continent – capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires, avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux, de façon à conserver un niveau d’hygiène personnelle compatible avec un bon état de santé;
  • de se mouvoir – capacité d’entrer ou de sortir d’un lit, de s’asseoir ou de se relever d’une chaise ou d’un fauteuil roulant, avec ou sans l’aide d’équipement d’appoint;
  • de se nourrir – capacité de manger et de boire des aliments solides ou liquides qui ont été préparés et servis, que ce soit avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés.

On entend par déficience cognitive une altération mentale ainsi qu’une perte d’aptitude intellectuelle se manifestant par une détérioration mesurable de la mémoire, de l’orientation et de la faculté de raisonner qui résulte d’une cause organique vérifiable diagnostiquée par un médecin spécialiste. Le degré de déficience cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter une surveillance journalière minimum de 8 heures. L’établissement de la déficience cognitive doit reposer sur des données cliniques ainsi que sur des évaluations normalisées et valides en la matière.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie pour tout trouble mental ou nerveux non imputable à une cause organique.

Perte de la parole s’entend d’un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de l’usage de la parole, par suite d’une blessure ou maladie physique, pendant une période ininterrompue d’au moins 180 jours. Le diagnostic de perte de la parole doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie pour toute cause de nature psychique.

Perte de membres s’entend d’un diagnostic définitif de séparation irréversible et complète de deux ou plusieurs membres, à l’articulation ou au-dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville, par suite d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un médecin spécialiste.

Remplacement des valvules cardiaques s’entend du remplacement chirurgical de toute valve du cœur par une valve naturelle ou mécanique. La nécessité médicale de cette chirurgie doit être établie par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie pour la réparation d’une valvule cardiaque.

Sclérose en plaques s’entend d’un diagnostic définitif d’au moins une des manifestations suivantes :

  • au moins 2 épisodes distincts, confirmés par une résonnance magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation;
  • des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période ininterrompue d’au moins 6 mois et confirmées par une résonnance magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
  • un seul épisode, confirmé par plusieurs résonnances magnétiques du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation s’étant développées à des intervalles d’au moins un mois.

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un médecin spécialiste.

Surdité s’entend du diagnostic définitif d’une perte bilatérale, complète et irréversible de l’ouïe, le seuil d’audition étant de 90 décibels ou plus à l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de surdité doit être posé par un médecin spécialiste.

Transplantation d’un organe vital s’entend du diagnostic définitif d’une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. Pour être admis aux prestations en vertu de la garantie Transplantation d’organe vital, la personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, à l’exclusion de tout autre organe. Le diagnostic d’insuffisance irréversible d’un organe doit être posé par un médecin spécialiste.

Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente s’entend du diagnostic définitif d’une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. Pour être admis aux prestations en vertu de la garantie Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente, la personne assurée doit se faire inscrire comme receveur dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis d’Amérique qui pratique le type de greffe nécessaire. Aux fins de la période de survie de 30 jours, la date du diagnostic est réputée correspondre à la date d’inscription de la personne assurée au programme de transplantation. Le diagnostic d’insuffisance irréversible d’un organe doit être posé par un médecin spécialiste.

Tumeur cérébrale bénigne s’entend du diagnostic définitif d’une tumeur non maligne située dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou par radiothérapie, ou provoquer des déficits neurologiques documentés et irréversibles. Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusion : Aucune prestation n’est exigible en vertu de la présente garantie dans le cas de microadénomes pituitaires de moins de 10 mm.

Définitions - Garantie protection PrévenSoins


Angioplastie coronarienne s’entend d’un acte interventionnel effectué pour dégager ou dilater une artère coronaire qui apporte le sang au cœur pour en assurer le débit ininterrompu. La nécessité médicale de cette intervention doit être établie par un médecin spécialiste.

Cancer en première phase s’entend :

  • d’un mélanome malin envahissant le derme à une profondeur égale ou inférieure à 1,0mm;
  • d’un cancer de la prostate, stage A (T1a ou T1b) et
  • d’un carcinome canalaire in situ du sein.

Le diagnostic d’un cancer en première phase doit être établi par un médecin spécialiste.

NOTA : Les maladies ou troubles qui ne sont pas expressément désignés en tant que maladies couvertes sont exclus de l’assurance en cas de maladie grave. Le versement des prestations se limite à la première maladie couverte qui survient, telle qu’elle est définie dans la police collective cadre.

 


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